Loi sur le partage de la valeur : assouplissement des conditions d’attribution gratuite d’actions prévues à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce

En novembre 2022, les partenaires sociaux ont entamé des négociations importantes sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise, débouchant sur l’adoption d’un accord national interprofessionnel le 10 février 2023. Le gouvernement s’était engagé à respecter cet accord et à en assurer une transcription fidèle dans la loi, engagement aujourd’hui concrétisé par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 transposant l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise, promulguée le 30 novembre 2023 et entrée en vigueur le 1er décembre 2023.

Axée sur le renforcement du dialogue social, la simplification et la généralisation des dispositifs de partage de la valeur et le développement de l’actionnariat salarié, l’article 17 de cette loi introduit des changements significatifs à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce sur l’attribution gratuite d’actions, en assouplissant les conditions d’attribution des actions gratuites et en augmentant les plafonds d’actions gratuites pouvant être attribuées.

  1. Augmentation du plafond d’attribution d’actions gratuites

Avant cette loi, le pourcentage maximal du capital social qui pouvait être attribué était de 10%, avec une possibilité d’extension à 15% pour les petites et moyennes entreprises (« PME »). À présent, pour les entreprises qui ne répondent pas aux critères de qualification de PME, le taux est fixé à 15% (contre 10% auparavant) ; pour les PME, il a été augmenté à 20% (au lieu de 15%) ; et enfin, lorsque l’attribution concerne l’ensemble des salariés de la société, le plafond est désormais porté à 40% (au lieu de 30%) (nouvel article L. 225-197-1, I. 2ème et 3ème alinéas du Code de commerce[1]).

  1. Augmentation de la limitation individuelle au profit des bénéficiaires éligibles

Un autre changement majeur opéré par cette loi est la limitation individuelle d’attribution. Alors que les salariés et mandataires sociaux détenant plus de 10% du capital social (ou dépassant ce seuil du fait de l’attribution) étaient auparavant exclus de l’attribution gratuite d’actions, aujourd’hui seuls les titres détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social sont pris en compte dans ce pourcentage, élargissant ainsi l’accès aux attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux (nouvel article L. 225-197-1, II. 4ème alinéa du Code de commerce[2]).

[1] Art. L. 225-197-1, I., 2ème et 3ème al. C. com. :

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder
15 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Dans les sociétés ne dépassant pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir, dans le cas d'attributions gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 20 % du capital social à la date de la décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire. Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa.

Les pourcentages prévus au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salarié de cette société, et à 40 % lorsque cette attribution bénéficie à l'ensemble du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq ».

[2]  Art. L. 225-197-1, II., 4ème al. C. com. :

« Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social. Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social ».

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