Protection des données personnelles : La CJUE rappelle qu'un intérêt purement commercial peut être considéré comme un intérêt légitime (CJUE 4 octobre 2024, Affaire C-621/22)

Dans une décision rendue le 4 octobre 2024 (Affaire C-621/22 - Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond contre Autoriteit Persoonsgegevens), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a très clairement énoncé qu’un intérêt commercial peut constituer un intérêt légitime au sens de l’article 6 (1) (f) du RGPD et, par conséquent, justifier certains traitements de données personnelles en l’absence de consentement des personnes concernées.

Il s’agissait ici de l’intérêt commercial du responsable de traitement (à savoir une fédération sportive de tennis), consistant en la communication à titre onéreux des données à caractère personnel de ses membres à des tiers (en l’occurrence, une société qui vend des produits sportifs ainsi qu’un fournisseur de jeux de hasard et de jeux de casino aux Pays-Bas), à des fins de publicité ou de marketing, en particulier, en vue de l’envoi de messages publicitaires et de promotions par ces derniers à ces membres (point 47 de l’arrêt).

La CJUE, au point 49, rappelle que : « Un intérêt commercial du responsable du traitement, tel que celui évoqué au point 47 du présent arrêt, pourrait constituer un intérêt légitime, au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD, pour autant qu’il ne soit pas contraire à la loi ».

Voilà qui vient clarifier le fait que l’intérêt légitime de l’article 6 (1) (f) du RGPD n’est pas nécessairement un intérêt consacré et déterminé par une loi, comme le soutenait l’autorité de protection des données néerlandaise, mais peut être un intérêt commercial.

Lien vers l’arrêt : ici.

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